Publié le 26 avril 2024 par : M. Armand, Mme Chantal Bouloux, M. Cormier-Bouligeon, M. Cosson, Mme Delpech, Mme Dubré-Chirat, M. Emmanuel, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Giraud, Mme Iborra, Mme Klinkert, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Mazars, M. Pacquot, M. Padey, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Poussier-Winsback, Mme Riotton, M. Rousset, M. Travert, M. Valence, M. Vuibert.
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalité préalable sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
Il est proposé de fluidifier la procédure d’intervention des lieutenants de louveterie. Actuellement, leur intervention est soumise à une autorisation du département, ce qui prend souvent 48h, si ce n’est 72h. L’efficacité des tirs en est directement impactée et ce système représente une charge de plus pesant sur l’administration.
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