Publié le 26 avril 2024 par : M. Vuibert, Mme Klinkert, M. Haury, M. Lamirault, Mme Vidal, M. Marion, M. Boudié, M. Reda, Mme Brulebois, M. Fait, M. Batut, Mme Liliana Tanguy, M. Mazars.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
II. – En conséquence, l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « intégralement » est supprimé ;
b) Les mot : « des terres considérées » sont supprimés ;
c) Les mots : « À cet effet » sont remplacés par les mots : « dans les conditions suivantes : ».
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
b) Le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« 1° bis Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; »
4° Au sixième alinéa, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le renouvellement des générations en agriculture et la transmission des exploitations constituent un enjeu majeur pour l'avenir de notre souveraineté alimentaire. Pourtant, de nombreux freins fiscaux et financiers persistent lors de ces opérations.
C'est le cas notamment de la taxation des revenus fonciers issus des baux ruraux, qui pèse lourdement sur les cédants lors des transmissions d'exploitations. En effet, l'article 1394 B bis du code général des impôts soumet ces revenus à une taxation forfaitaire de 20% au titre de l'impôt sur le revenu.
Or, cette imposition relativement élevée sur les loyers perçus par les bailleurs réduit d'autant la valeur patrimoniale de l'exploitation lors de sa cession. Elle constitue un frein financier important pour les cédants, qui voient le fruit de leurs années de travail amputé.
Dans le même temps, les preneurs doivent eux-mêmes s'acquitter d'une partie substantielle des taxes foncières sur les terres louées, selon un barème progressif pouvant aller jusqu'à 20% de ces taxes.
Le cumul de ces deux niveaux d'imposition représente une charge fiscale considérable sur le foncier agricole, qui grève la rentabilité économique des exploitations et complique leur transmission dans des conditions équitables.
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