Publié le 26 avril 2024 par : M. Vuibert, Mme Klinkert, M. Haury, M. Marion, Mme Miller, M. Reda, M. Boudié, Mme Brulebois, M. Fait, M. Batut, Mme Liliana Tanguy.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans les conditions déterminées par décret. »
La proposition de création d’un Groupement Foncier Agricole d’Investissement (GFAI) suscite de nombreuses interrogations notamment liées aux risques de renchérissement du foncier agricole. Aussi cet amendement vise à privilégier le renforcement des GFA mutuels, groupements initiés de longue date par la profession agricole et qui ne comporte pas ce risque.
En effet, en ouvrant la détention de parts de GFA à des investisseurs extérieurs au monde agricole, on court le risque d’alimenter une spéculation financière sur les terres et d’accélérer la flambée des prix du foncier, une dynamique déjà bien engagée ces dernières années sous l’effet de la raréfaction des surfaces disponibles. Or, un renchérissement excessif des prix des terres hypothèquerait lourdement la viabilité économique des projets d’installation ou de transmission d’exploitations, fragilisant ainsi la souveraineté alimentaire nationale.
Cependant, la Constitution d’un GFA mutuel implique de mobiliser des investisseurs selon des moyens qui, parfois, imposent de souscrire à la procédure de l’offre au public de titres prévue par le code monétaire et financier, particulièrement lourde et coûteuse pour des structures de taille modeste. Aussi, afin de ne pas freiner le dynamisme des GFA mutuels, il est proposé que l’interdiction d’offre au public en dehors du cadre posé par le code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de part d’un GFA existant ou à constituer au sein d’une zone géographique limitée, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret.
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