Publié le 26 avril 2024 par : M. Vuibert, Mme Klinkert, M. Lamirault, M. Reda, Mme Vidal, M. Giraud, M. Haury, M. Boudié, M. Marion, Mme Brulebois, M. Fait, M. Batut, Mme Liliana Tanguy.
I. L’article 151 septies A du code général des impôts est complété par un I quater ainsi rédigé :
I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autre que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D614‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans un délai maximal de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession au sens I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° les conditions prévues au 4° , 5° , et 6° s’appliquent à la précédente exonération.
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du Code des impositions sur les biens et services.
Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel du résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillances du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.
Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générée par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.
Il est donc proposé à travers, cet amendement travaillé avec la FNSEA, d’introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois.
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