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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE2836 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Raux, Mme Pochon, M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après le 1° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1° bis En l’absence de bâtiment à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, la construction de résidence démontable, telle que définie par décret, lorsque la résidence constitue le logement d’un stagiaire ou d’un apprenti de l’exploitation agricole ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement d’appel vise à compléter l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme relatif aux exceptions accordées aux agriculteurs afin d’autoriser l’installation d’un habitat léger et réversible dans le périmètre de l’exploitation agricole dès lors que cet habitat constitue le logement d’un stagiaire ou d’un apprenti de l’exploitation agricole concernée.

Les échanges avec de nombreux jeunes en formation agricole ont révélé des problématiques de mobilité et de logement pour la réalisation de stages ou d’un contrat d’apprentissage dans une exploitation agricole. Ces difficultés peuvent être de plusieurs ordres : financiers, administratifs ou sociaux. Il apparaît qu’au croisement de ces difficultés, la mobilité et le logement sont un enjeu majeur pour les jeunes, d’autant plus quand ils et elles sont mineur·es, en formation initiale agricole.

A cet égard, cet amendement d’appel soumet la proposition du développement de l’habitat léger et réversible comme solution de mobilité et de logement lors du stage ou de l’apprentissage pour les jeunes sur le lieu de l’exploitation agricole. Cet habitat constituerait ainsi une forme de « logement de fonction » qui répondrait aux difficultés de mobilité entre un domicile, souvent familial, et l’exploitation ou de la recherche d’un logement temporaire dans les territoires ruraux.

La résidence démontable est définie par l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme qui énonce que cette résidence est une installation sans fondation disposant des équipements pour être autonome des réseaux publics, qu’elle est destiné à l’habitation et est occupée à titre de résidence principale au moins huit mois dans l’année. Cette résidence doit être en tout moment facilement et rapidement démontable.

Le caractère démontable de cet habitat permet d’assurer la remise en état du terrain en cas d’arrêt de l’activité agricole ou de changement de domicile de l’exploitant agricole. Le régime de déclaration préalable, quant à lui, assure le respect des règles de sécurité et d’assainissement de l’habitation.

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