Publié le 26 avril 2024 par : M. Raux, Mme Pochon, M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs, telles que définies par décret, peuvent être installées dès lors que la résidence constitue le domicile d’un exploitant agricole et qu’elle accueille le siège social de son exploitation. »
Cet amendement vise à permettre, en cas d’existence d’un plan local d’urbanisme (PLU), l’installation d’un habitat léger et réversible dans le périmètre de l’exploitation agricole dès lors que cet habitat constitue le domicile de l’exploitant agricole.
La résidence démontable est définie à l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme qui énonce que cette résidence est une installation sans fondation disposant des équipements pour être autonome des réseaux publics, est destiné à l’habitation et est occupée à titre de résidence principale au moins huit mois dans l’année. Cette résidence doit être en tout moment facilement et rapidement démontable.
Le caractère démontable de cet habitat permet d’assurer la remise en état du terrain en cas d’arrêt de l’activité agricole ou de changement de domicile de l’exploitant agricole. Le régime de déclaration préalable, quant à lui, assure le respect des règles de sécurité et d’assainissement de l’habitation.
Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale de l’habitat réversible.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.