Publié le 17 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Potier, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Thomin.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 412‑22. – Tout projet de destruction d’une haie, par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, est soumis à déclaration unique préalable. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la notion de destruction de haie.
En effet, la loi n’envisage pas les différents cas de « destruction » de haies alors qu’il existe différents moyens de détruire une haie : par arrachage, mais aussi par techniques d’entretien dégradantes avec les broyages ou abroutissements répétés des repousses de la haie ou avec la coupe à blanc des arbres d’une haie de futaie mâture. Ces techniques conduisent à une dégradation importante voire complète de la végétation aérienne, laquelle risque de ne plus se développer.
Il est donc proposé de caractériser la destruction de la haie au regard de ses conséquences sur les services écosystémiques rendus. Ainsi, des techniques qui porteraient gravement atteinte aux services écosystémiques de la haie doivent être considérées comme des actes de destruction de la haie.
Tel est le sens du présent amendement, travaillé en lien avec l’AFAC.
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