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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE256 (Tombe)

(3 amendements identiques : CD395 CD790 CE2459 )

Publié le 17 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Potier, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Thomin.

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Après le mot :

« comportant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« une ou plusieurs essences sur une largeur maximum de 20 mètres, d’une longueur minimum de 25 mètres et sans interruption de plus de 20 mètres. Sont exclues les haies situées dans les parties urbanisées d’une commune. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux définir la haie, en s’appuyant sur des bases scientifiques et techniques existantes, afin de renforcer le champ d’application du régime juridique afférant.

Il est tout d’abord proposé d’établir des limites quant à la longueur, la largeur, et l’existence de trouées, afin de caractériser la haie. Les références proposées s’appuient sur celles de la PAC et de de l’IGN pour définir la haie :

- Introduire une largeur minimale de 20 mètres permet de distinguer la haie de la bande boisée.

- Introduire une longueur minimum de 25 mètres permet de distinguer la haie de l’arbre isolé.

- Inclure dans la définition les haies ayant des trouées inférieures à 20 mètres.

Il est également proposé d’exclure les haies situées dans les parties urbanisées d’une commune. En effet, les haies en milieu urbanisé ne relèvent pas des mêmes conditions de gestion qu’en milieu rural. De plus, elles sont très souvent constituées d’essences ornementales ou exotiques qui ne constituent aucun enjeu environnemental particulier. L’expression « parties urbanisées » est issue du code de l’urbanisme et permet d’englober tant les communes soumises à un PLU, que celles non dotées de ce document. Il existe de plus une jurisprudence constante sur la notion de « partie urbanisée » : ce sont « les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ».

Il convient enfin de ne pas exclure les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation du public (article L. 350‑3 du code de l’environnement). Les haies faites d’alignement d’arbres sont une forme de haie très présente en France. Elles présentent souvent les mêmes fonctionnalités écologiques que les haies agricoles et méritent à ce titre les mêmes garanties juridiques. Or, si ces allées bénéficient d’un système de protection qui leur est propre, rien n’impose leur gestion durable, ou l’objectif d’atteinte de leur bon état écologique. De même, les conditions d’opposition à un projet de destruction de ces haies composées d’alignements d’arbres, ne sont pas les mêmes. Afin d’assurer une protection optimale de ces haies, elles ne doivent pas être exclues du champ d’application de la loi.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AFAC.

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