Publié le 26 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Batho, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’article L. 122‑2 du code de l’environnement, après le mot : « impact », sont insérés les mots :« ou fondée sur le caractère inexact ou incomplet de cette étude d’impact, ».
L'objet de cet amendement est d'étendre le champ du référé étude d'impact prévu par l'article L122-2 du code de l'environnement.
L'objet de ce projet de loi est notamment de faire évoluer les processus de recours et de contentieux, y compris pour les accélérer. Les référés jouent également cette fonction, et les études d'impacts sont souvent au cœur des désaccords judiciaires.
Or comme en témoigne le rapport de la mission flash sur le référé spécial environnement de 2021, "les procédures administratives spécifiques au domaine environnemental que sont les référés-études d’impact et enquête publique ne semblent plus adaptées aux réalités. Ainsi, le juge ne fait droit à une requête de suspension qu’en cas d’absence totale d’étude d’impact. Or, l’étude d’impact est rarement totalement absente, mais par contre les documents peuvent être inexacts ou incomplets et le juge n’a alors pas la possibilité de suspendre la procédure." De nombreux référés sont donc aujourd'hui légitimes, sans que la procédure puisse être lancée.
Cet amendement corrige ce défaut.
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