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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE2548 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Rédiger ainsi cet article :

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentées par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.

« Les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de contribuer à simplifier les procédures administratives relatives aux méga-bassines, en en interdisant la construction, et en organisant le démantèlement des méga-bassines existantes plutôt qu'en créant une nouvelle procédure ad hoc qui ne contentera aucun acteur.

Cet amendement permet de définir les bassines, par leur finalité (l'irrigation), leur volume (plus de 20 000 mètres cubes), leur forme (par imperméabilisation des sols et stockage de l'eau en surface.).

Deuxièmement, il interdit les bassines nouvelles, et organise la déconstruction des bassines existantes, étant donnés l'impact de ces bassines sur notre environnement, l'état de la ressource, et l'accaparement de l'eau qui y est attaché. Les modalités de déconstruction sont similaires à celles prévues à l’article L214-3-1 du code de l’environnement.

Enfin, il prévoit des sanctions en cas de non respect de la loi s'agissant de ces installations - dont certaines, aujourd'hui construites, sont pourtant illégales.

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