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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE2457 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, Mme Petex, M. Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, Mme Périgault, M. Brigand, M. Ray.

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 :

a) Après le mot « détermine », sont insérés les mots « la stratégie nécessaire »

b) Les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

c) Après le mot : « nécessaire. » est insérée la phrase « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

2° Au XI de l’article L. 212‑1 :

a) Le mot : « dispositions » est remplacé par les mots :« objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;

b) L’alinéa est complété par la phrase :« Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs environnementaux des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime . »

3° À l’article L. 212‑5 :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase :« Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

b) Le second alinéa est complété par la phrase : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture. »

5° Au second alinéa de l’article L. 212‑3 :

a) Au début de l’alinéa sont insérés les mots :« Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, » ;

b) La seconde occurrence du mot :« le » est remplacée par les mots :« les objectifs environnementaux du ».

6° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont insérés les mots « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, ».

Exposé sommaire :

L’objet de ces différents amendements est de reconnaitre à la protection de l’agriculture la place qui lui correspond en tant qu’intérêt général majeur au sein des documents de planification de la politique de l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.

C’est pourquoi, et dans un souci de lisibilité du droit et de sécurité juridique, différents articles s’appliquant aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont modifiés afin d’y faire figurer la reconnaissance d’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture et la nécessité de réaliser une étude d’impact économique et social conformément au principe du développement durable (principe constitutionnel).

Les amendements ont également pour objet de mettre le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en conformité avec la directive cadre sur l’eau en les concentrant sur leur vocation première de documents planificateurs, à savoir la fixation des objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre.

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