Publié le 26 avril 2024 par : Mme Manon Meunier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – L’article L. 331‑3‑2 est ainsi rédigé :
« Article L. 331‑3‑2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande pour satisfaire en partie ou en totalité des demandes complémentaires ou concurrentes. L’autorisation peut être temporaire si l’opération est susceptible de permettre postérieurement une opération répondant à un ordre de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312‑1. »
II. – Après l’article L. 331‑3‑2, il est inséré un article L. 331‑3‑3 ainsi rédigé :
« Article L. 331‑3‑3. – En cas de non autorisation, les biens immobiliers à vendre ou à louer, dont les mises à disposition, peuvent être mis à disposition temporairement par l’autorité administrative auprès de divers bénéficiaires. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut être chargée d’attribuer temporairement les biens par le biais de conventions de mises à disposition et de baux SAFER.
« Toute opération amenant un candidat à dépasser le seuil défini au IV du L312‑1. donne lieu à une autorisation temporaire d’exploiter pour les surfaces au-delà de ce seuil.
« En cas de refus du projet de cession de parts sociales, le refus de transfert conduit le demandeur à revoir son projet de cession. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES a pour objectif de rendre possible l’accès au foncier des candidats nécessitant moins de surface, le reste allant à l’agrandissement des fermes existantes.
L’installation de jeunes agriculteurs ayant des projets intensifs en main d’oeuvre, et demandant des surfaces réduites, notamment en maraîchage, arboriculture ou petit élevage, est rendu très difficile dans des régions de grande culture par la taille des exploitations, le montant du capital à mobiliser, et par la concurrence d’exploitants déjà installés et qui souhaitent agrandir leurs surfaces.
Afin de rendre plus facile une installation, cet amendement prévoit qu'une autorisation puisse n'être délivrée que pour une partie de la demande pour satisfaire en partie ou en totalité des demandes complémentaires ou concurrentes. L’autorisation peut être temporaire si l’opération est susceptible de permettre postérieurement une opération répondant à un ordre de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles.
De plus, les surfaces qui viennent agrandir des exploitants bien dotés pourraient être exploitées de façon temporaire, donnant à des porteurs de projet le temps de réunir les conditions de leur installation.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Nourrir.
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