Publié le 26 avril 2024 par : M. Echaniz, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Garot, M. Bertrand Petit, M. Potier.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 1 A. – L’agriculture, le pastoralisme, la pêche, l’aquaculture, constituent le patrimoine commun de la nation au sens de l’article L110‑1 du code de l’environnement et garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la France. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer l’agriculture, le pastoralisme, la pêche, l’aquaculture comme le patrimoine commun de la nation au sens de l’article L110‑1 du code de l’environnement.
Dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État propose de ne pas retenir la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, précisant que « la portée d’une telle mention n’étant pas claire et son utilité apparaissant douteuse. »
Les conseillers d’État auditionnés par les rapporteurs ont bien précisé que l’intérêt général majeur ne produira pas d’effet juridique caractérisé. Autrement dit, cette mention est superfétatoire et risque même de créer une désillusion pour une partie du monde agricole qui espère beaucoup de cet élément de définition qui n’apportera rien sur le plan juridique. Cela risque de créer une machine à frustration dangereuse dans un moment de mobilisation et de colère du monde agricole.
En s’appuyant sur des notions précises et existantes en droit, cet amendement vise à préciser que l’agriculture, le pastoralisme, la pêche et l’aquaculture font partie intégrantes patrimoine commun de la nation au sens de l’article L110‑1 du code de l’environnement.
De telle sorte que ces activités vitales dans nos territoires pour assurer notre souveraineté agricole et alimentaire puissent s’articuler avec l’environnement et la biodiversité et être protégés au même niveau dans le cadre d’une approche « one health ».
De nombreux principes comme les actions préventives et de correction, l’absence de perte nette de biodiversité, la participation ou encore la solidarité écologique et l’utilisation durable structurent cet article L110‑1 du code de l’environnement et permettent de garantir une harmonie entre la nature et les activités humaines comme l’agriculture, le pastoralisme, la pêche et l’aquaculture.
C’est la précision de la définition dans laquelle s’inscrivent l’agriculture, le pastoralisme, la pêche et l’aquaculture qui permettra de leur garantir une protection effective et de haut rang dans notre système juridique.
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