Publié le 26 avril 2024 par : M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 331‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Article L. 331‑3‑2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 peut être refusée même en l’absence de demande concurrente si aucun candidat ne répond aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312‑1. L’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande pour satisfaire en partie ou en totalité des demandes complémentaires ou concurrentes. L’autorisation peut être temporaire si l’opération est susceptible de permettre postérieurement une opération répondant à un ordre de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312‑1. »
II. – Après l’article L. 331‑3‑2, il est inséré un article L. 331‑3‑3 ainsi rédigé :
« Article L. 331‑3‑3. – I. – En cas de non autorisation, les biens immobiliers à vendre ou à louer, dont les mises à disposition, peuvent être mis à disposition temporairement par l’autorité administrative auprès de divers bénéficiaires. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut être chargée d’attribuer temporairement les biens par le biais de conventions de mises à disposition et de baux SAFER .
« Toute opération amenant un candidat à dépasser le seuil défini au IV du L312‑1.donne lieu à une autorisation temporaire d’exploiter pour les surfaces au-delà de ce seuil.
« En cas de refus du projet de cession de parts sociales, le refus de transfert conduit le demandeur à revoir son projet de cession. »
L’installation de jeunes agriculteurs ayant des projets intensifs en main d’œuvre, et demandant des surfaces réduites, notamment en maraîchage, arboriculture ou petit élevage, est rendu très difficile dans des régions de grande culture par la taille des exploitations, le montant du capital à mobiliser, et par la concurrence d’exploitants déjà installés et qui souhaitent agrandir leurs surfaces.
Le dispositif actuel ne permet pas au préfet de refuser une autorisation d’exploiter s’il n’y a pas de demande concurrente dans les quatre à huit mois de l’instruction du dossier. Cela limite l’efficacité du contrôle, renforce la tendance à l’agrandissement des terres et constitue une barrière à l’entrée pour les candidats à l’installation qui ont besoin de moyens et de temps pour présenter un projet solide.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité au préfet de refuser l’autorisation d’exploiter, même en l’absence de demandes concurrentes si aucun candidat ne répond aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles (SDREA), ou de donner des exploitations temporaires ou partielles en attente de candidats qui souhaitent développer des projets répondant mieux aux priorités du SDREA. Dans le même sens, cet amendement crée également la possibilité pour le préfet, en cas de non autorisation, de mettre à disposition de d’autres bénéficiaires les biens immobiliers concernés, pour une durée temporaire. Il pourra être assisté à cette fin par la SAFER.
Si nous souhaitons mettre fin à l’inertie de notre système foncier qui favorise toujours les plus gros exploitants, si nous souhaitons réellement orienter notre modèle agricole vers plus d’installation et vers des modes de production vertueux, il faut s’en donner les moyens à travers l’un des principaux outils d’orientation du foncier que sont les SDREA.
Cet amendement traduit l’une des mesures du cahier de propositions du groupe écologiste pour la LOA, publié en novembre 2023, et se base également sur les propositions d’AGTER et Terre de Liens.
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