Publié le 26 avril 2024 par : M. Houlié, M. Terlier.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption est le preneur, cette valeur est fixée dans les mêmes conditions que si le bien était libre de location. »
Cet amendement prévoit qu’en cas d’exercice du droit de préemption par le preneur, la valeur du bien est fixée en considérant que le bien est libre de toute location. Il s’agit d’anticiper la confusion de la qualité de preneur et de bailleur résultant de l’exercice du droit de préemption par le fermier – et donc la disparition à venir du bail. Cet amendement est issu de la proposition de loi relative au régime juridique des baux ruraux déposée par Jean TERLIER, Sacha HOULIÉ et plusieurs de leurs collègues.
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