Publié le 26 avril 2024 par : M. Houlié, M. Terlier.
L’article L. 411‑46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »
Cet amendement prévoit que le preneur du bail rural peut bénéficier d’un bail de neuf ans suivi d’un maximum de trois renouvellements de neuf ans, puis d’un renouvellement supplémentaire pour lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite. Cette disposition vise à mettre fin de manière automatique (et donc sans congé) au bail rural à l’issue des différentes périodes de renouvellement et d’inciter à la conclusion de nouveaux baux ruraux, notamment au profit de jeunes agriculteurs. En cas de cession du bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime, le nouveau preneur bénéficie à nouveau des mêmes droits au renouvellement. Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas aux baux conclus au profit de sociétés. Cet amendement est issu de la proposition de loi relative au régime juridique des baux ruraux déposée par Jean TERLIER, Sacha HOULIÉ et plusieurs de leurs collègues.
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