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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE1853 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Descoeur, M. Cordier, M. Fabrice Brun, Mme Périgault, M. Taite, Mme Petex, Mme Bazin-Malgras, M. Dubois, M. Viry, M. Hetzel, M. Forissier.

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L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots :« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »

b) Le 7° est complété par les mots :« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »

c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. »

II. – Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ;
« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert de la compétence eau et assainissement, rendue obligatoire pour les communautés de communes par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, sans tenir compte des particularités des zones de montagne, tant physiques que démographiques.

Les assouplissements ultérieurs introduits par la loi du 3 août 2018 et la loi du 27 décembre 2019 n'ont pas satisfait les attentes des élus locaux, compliquant davantage la gestion de cette compétence.

De nombreuses communes de montagne souhaitent maintenir la gestion locale des services d'eau et d'assainissement, offrant des tarifs abordables et une qualité de service appréciée par les usagers.

Le transfert de cette compétence à l'intercommunalité présente des inconvénients majeurs pour les communes de montagne, notamment une augmentation des coûts pour les usagers et un éloignement du service, impactant directement les activités économiques locales.

Ainsi, le maintien facultatif de la compétence eau et assainissement pour les communautés de communes correspond aux attentes des élus de la montagne, tout en respectant le principe de différenciation inscrit dans la loi montagne de 1985 et renforcé par l'Acte II de la loi du 28 décembre 2016.

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