Publié le 26 avril 2024 par : M. Potier, M. Naillet, Mme Thomin, Mme Jourdan, M. Echaniz, M. Garot, M. Bertrand Petit, M. Delautrette.
Après l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑2‑1. – Est considérée comme de la sous-traitance agricole, toute opération au cours de laquelle un donneur d’ordre, confie tout ou partie des travaux effectués sur son exploitation, qu’elles soient techniques ou managériales, à une entité externe, le sous-traitant ou preneur d’ordre, qui réalise ces opérations selon un cahier des charges établi par le donneur d’ordre.
Elle tient compte des dispositions prévues à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. . »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer une définition juridique de la sous-traitance agricole.
L’essor d’une main-d’œuvre externe provenant d’entreprises de sous-traitance agricole (ETA) ou encore de groupements d’employeurs (GE) est une réalité aujourd’hui dans le paysage agricole.
Alors qu’elle concerne une majorité d’agriculteurs, la sous-traitance demeure une pratique méconnue et très peu étudiée.
Son invisibilité en tant que phénomène émergent est accentuée par la difficulté à la définir, à la mesurer et à la nommer. Comme l’expliquent les chercheurs Nguyen, Purseigle, Brailly et Marre (2022), d’une sous-traitance par manque de capacité ou de ressources, les agriculteurs seraient passés à une sous-traitance stratégique, pour optimiser l’allocation des ressources, se recentrer, ou encore gérer un patrimoine. Dans le même temps, toujours plus d’agriculteurs, pris dans une course à l’équipement et peut-être aussi à l’agrandissement, font de la sous-traitance une activité de diversification, avant de basculer, pour certains, vers un nouveau métier, celui d’entrepreneur de travaux. Elle pourrait sonner le glas de l’exploitation familiale et avaliserait la mainmise des ETA et d’entreprises du secteur industriel (agroalimentaire, agrofourniture et machinisme agricole) sur la production agricole et alimentaire, avec de possibles conséquences sur l’accès au foncier agricole, la sécurité alimentaire et la transition agroécologique des territoires (Grimonprez, 2018).
Aujourd’hui, le travail délégué prend juridiquement la forme d’un contrat d’entreprise liant le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur (article 1710 du code civil). Dans les faits, les contrats ne sont pas toujours établis par écrit entre les parties et le travail à façon peut se traduire par des arrangements informels.
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