Publié le 26 avril 2024 par : Mme Thomin, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Bertrand Petit, M. Potier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer dans la commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées au 14° et 15° de l’article L. 243‑3 les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires.
La délégation de soin aux ASV (Assistante Spécialisée Vétérinaire), déjà officieusement effective dans les ESV (Etablissements de Soins Vétérinaires), est prévue par cet article 7. Le texte prévoit que cette délégation se fera après une formation dispensée par des organismes agréés sur proposition de l’Ordre des Vétérinaires. Or, l’expérience de la formation en ostéopathie animale montre que l’ouverture à toute structure de formation n’est pas un gage de qualité et fait que n’importe qui aujourd’hui peut dispenser une formation de ce type. La branche des Cabinets et Cliniques Vétérinaires, où règne un haut niveau de dialogue social, doit pouvoir être partie prenante dans la désignation des structures qui pourront dispenser cette formation, au même titre qu’elle décide de l’organisme de formation qui est seul autorisé à dispenser le titre d’ASV échelon 5 de la CCN.
Il est donc proposé d’inclure dans la composition de la commission, instituée par l’article 7, et présidée par l’ordre, les organismes agréés par la branche. Ainsi, nous éviterons d’avoir n’importe quel organisme de formation pouvant dispenser cette formation, et donc le risque d’une perte de qualité, de sérieux et de professionnalisme de la formation, mais aussi d’un manque de lisibilité de l’offre de formation.
Cet amendement est travaillé en lien avec la CFDT Agri-Agro.
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