Publié le 25 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 1395 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Jusqu’au 1er janvier 2035, les zones à urbaniser devenues zones agricoles qui seraient exploitées en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du code rural. »
L'objet de cet amendement est d'assurer un dégrèvement fiscal pour les terres devenues non urbanisables qui seraient cultivées en agriculture biologique.
En zones périurbaines, certaines terres agricoles inexploitées font l’objet de logiques de rétention foncière, leurs propriétaires espérant céder ces terres à des prix élevés après qu’elles soient (re)devenues urbanisables. Il est donc nécessaire de renforcer les outils à disposition de la puissance publique face à ces dynamiques de rétention foncière.
Des outils financiers pourraient en outre être mis en place pour encourager les détenteurs de foncier devenu non urbanisable à y installer rapidement de nouveaux porteurs, comme une fiscalité allégée sur quelques années pour les terres louées rapidement. C'est ce que prévoit ce nouvel article, qui concourt donc au même objectif que l'ensemble du chapitre, et que l'article 10.
Tel est l'objet de cet amendement, qui réduit le taux de la taxe sur le foncier non bâti pour les terres autrefois à urbaniser, aujourd'hui terres agricoles.
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