Publié le 25 avril 2024 par : Mme Guetté, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, sont insérés une section et un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigés :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – En zone de répartition des eaux, la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« En zone de répartition des eaux, les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux article L. 214‑1 et suivants sont arrêtés.
« En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1 ».
L’objet de cet amendement est d’interdire la construction de réserves de substitution en zone de répartition des eaux.
Les bassines se sont en effet prioritairement développées dans des territoires en tensions du point de vue du partage de la ressource en eau, et notamment dans des « zones de répartition des eaux » (ZRE) qui sont des territoires « présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins », tels que définis à l’article R. 211‑71 du code de l’environnement. Le contexte de sécheresse impacte d’autant plus fortement ces bassins et rend hypothétique la poursuite des pratiques agricoles d’irrigation dans les mêmes conditions. Les réserves de substitution constituent alors une forme de réponse immédiate à l’épuisement de la ressource en eau observé dans ces territoires sans remettre en cause la légitimité des pratiques à l’origine des besoins. Elles symbolisent la maladaptation au manque d’eau et aux conséquences du changement climatique.
Les méga-bassines posent ainsi un problème du point de vue du partage de la ressource dans un contexte de raréfaction de l’eau disponible. Les méga-bassines constituent une réponse conjoncturelle à une situation qui ne l’est pas. A contrario, les politiques de l’eau et agricoles devraient aujourd’hui s’adapter à des situations d’approvisionnement en eau qui se détériorent de façon structurelle.
Cet amendement est inspiré d’un amendement déposé par Mme Belluco et plusieurs de ses collègues lors de l’examen de la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines.
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