Publié le 16 avril 2024 par : Mme Petex, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Viry, M. Habert-Dassault, M. Taite, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le point d’accueil doit satisfaire à une obligation de neutralité et d’exhaustivité dans la présentation de l’offre de ces structures. »
Cet amendement a pour objectif de préciser le cadre législatif qui s’applique au point d’accueil
départemental unique établi par la présente loi en établissant l’obligation de neutralité et d’exhaustivité dans la présentation de l’offre des différentes structures membres du réseau France services agriculture.
Il va sans dire que c’est dans cet esprit que le Gouvernement conçoit ce dispositif à la lecture de l’exposé des motifs. Néanmoins, il convient de s’en assurer par la loi au regard des grandes disparités observées sur le territoire quant aux pratiques actuelles en la matière des chambres d’agriculture départementales auxquelles seraient confiées la gestion de ce point d’accueil. A défaut, ce nouveau dispositif risque de reproduire les écueils du dispositif qu’il vient remplacer. En l’occurrence, le point d’accueil départemental unique créé par la présente loi et dont la gestion est confiée aux chambres d’agriculture vient remplacer le Point Accueil Installation (PAI) existant sur chaque territoire. Comme l’ont noté le CGAAER, la Cour des Comptes et le CESE, un des principaux écueils de ce PAI était le manque de transparence et l’absence de neutralité dans les informations transmises aux bénéficiaires du service sur certains territoires. En cause, le rattachement des personnes en charge de l’accueil et de l’orientation à certaines structures qui proposent une offre d’accompagnement, dans un contexte de sous-financement public des actions d’accompagnement à l’installation-transmission et de concurrence entre les acteurs pour l’accès à ces moyens sur les territoires.
Il convient de créer les conditions pour que tous les candidats et cédants aient accès à une information neutre et complète concernant l’ensemble des acteurs et dispositifs de conseil et d’accompagnement existants sur leur territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
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