Publié le 25 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑3-1. – Les haies en bordure d’un chemin rural sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé. Leur suppression ne peut intervenir sans l’autorisation de la commune. »
L'objet de cet amendement est de clarifier le régime de propriétés des haies en bordure de chemins ruraux. La protection de ces haies, et ainsi celle des chemins auxquels elles sont associées, est rehaussée par cette propriété publique, et l'interdiction de détruire la haie sans autorisation de la commune. Le rédactionnel n'exclut pas que les autres autorisations, prévues notamment par le code de l'environnement, soient nécessaires pour autoriser la destruction de ces haies.
Tel est l'objet de cet amendement.
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