Publié le 25 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Leseul.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion durable des haies implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé. Elle doit permettre le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel. La garantie de cette gestion durable des haies fait l’objet d’une certification, dont les conditions de délivrance sont fixées par le décret visé à l’article L. 412‑26. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir la gestion durable selon des critères permettant d’atteindre le bon état écologique de la haie. Ce bon état écologique est notamment caractérisé par la continuité des étages de végétation, une largeur minimale de houppier et le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale. Enfin, il est proposé d’établir un système de certification de la gestion durable des haies. En effet, la gestion des haies, notamment à des fins de prélèvement de biomasse, peut conduire à une disparition accrue et accélérée des haies. Cette certification du caractère durable de la gestion des haies fournira des garanties aux acheteurs ou financeurs potentiels, dans le cadre notamment de commandes publiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AFAC.
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