Publié le 25 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Leseul.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées. L’atteinte aux services écosystémiques est analysée selon les modalités fixées par le décret visé à l’article L. 412‑26. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence de réponse vaut opposition au projet de destruction. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le délai d’instruction relative à tout projet de destruction d’une haie. Le projet de loi laisse le soin au décret de préciser le délai d’instruction, ce qui peut s’avérer problématique si celui-ci est trop faible. Aussi, il convient de s’assurer que le délai d’instruction est suffisant pour que l’administration puisse analyser la demande, en fixant ce délai dans la loi à deux mois. Par ailleurs, le projet de loi ne prévoyait pas de motif d’opposition à un projet de destruction de haie non soumis à autorisation. Compte tenu de l’importance des services environnementaux apportés par la haie, il convient de permettre à l’autorité instructrice de s’opposer aux projets qui leur portent une atteinte grave. La grille d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques sera précisée par décret en Conseil d’État. Enfin, concernant les conséquences d’une absence de réponse de l’autorité, il est proposé que le silence gardé vaille décision de refus et non acceptation, comme prévu dans le projet de loi. Il doit être souligné que ce rejet implicite est spécifique au régime déclaratif des projets de destruction de haie, l’absence de réponse à des déclarations valant en revanche acceptation implicite dans le cadre d’autres législations (loi sur l’eau, ICPE, Natura 2000…). Il serait par ailleurs préjudiciable qu’une absence de réponse à une déclaration vaille acceptation, alors que le projet pourrait être, en définitive, soumis à autorisation. Il importe donc que l’administration statue, et tout d’abord en identifiant avec certitude le régime applicable. Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec l'AFAC.
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