Publié le 25 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Leseul.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 412-23. – Dans le délai de deux mois, l’autorité administrative compétente indique, le cas échéant, à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à autorisation préalable. En outre, est soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de 5 ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle. L’autorité administrative peut refuser de délivrer l’autorisation en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les règles d’autorisation relatives à tout projet de destruction d’une haie.Alors que le projet prévoit une simple faculté pour l’administration d’indiquer si le projet est soumis à autorisation, le présent amendement propose d’instituer une obligation à charge de l’administration. Celle-ci se doit d’instruire le dossier, et de vérifier si celui-ci ne doit pas être soumis à autorisation. Il s’agit ici de sécuriser les agriculteurs sur les procédures administratives applicables, afin d’éviter que des manquements ne puissent leur être reprochés par la suite. Cet amendement est issue d’une proposition de l’AFAC.
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