Publié le 25 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Leseul.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 412-25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence éviter, réduire, compenser telle que définie à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163-1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre sera précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) et les exigences en matière de compensation qui ne doit intervenir qu’en dernier recours. La séquence « éviter, réduire, compenser » vise à mettre en oeuvre des mesures pour éviter les atteintes à l’environnement, réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Ce principe, renforcé la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, doit être protégé et renforcé. Le besoin de mise en cohérence de réglementations diverses s’est retrouvé au moment de l’examen de la loi n° 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages . Le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement , défini à l’article L. 1101 du code de l’environnement, a ainsi été complété par une référence directe à la séquence ERC. Il est désormais écrit que « ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées » . Cette définition de la séquence ERC permet d’affirmer clairement le caractère résiduel de la compensation, qui ne doit être envisagée qu’une fois mises en oeuvre des mesures d’évitement, puis de réduction. Concernant les haies, l’objectif d’un gain net de 50 000 kilomètres de linéaire de haies, d’ici 2030, implique de stopper l’érosion en cours. Il s’agit d’assurer, autant que possible, la préservation des haies existantes. Tel est le sens du présent amendement.
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