Publié le 25 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Leseul.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 16112 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161121 ainsi rédigé :
« Art. L. 16112. – Les haies qui sont en bordure des chemins ruraux peuvent appartenir aux propriétaires riverains, ou à la commune. En l’absence de bornes, de titre ou de tout autre document contractuel, elles sont présumées appartenir à la commune. Elles sont des dépendances de ces chemins. Leur suppression ne peut intervenir qu’après l’autorisation de la commune. « Si l’avancée des branches des arbres ou des haies sur les chemins ruraux y compromet la sûreté et la commodité de la circulation, la taille ou l’élagage peut être effectué. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des haies situées sur les chemins ruraux.
Il est proposé d’inscrire dans la loi des dispositions afin de mieux les préserver car elles sont un patrimoine de biodiversité. La jurisprudence du Conseil d’État pour les talus (comme dépendance d’ouvrage public) permet de valider son inscription dans la loi, et de proposer une présomption de propriété de la commune en l’absence de bornes ou de titre du riverain. Tel est le sens du présent amendement.
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