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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CD463 (Irrecevable)

Publié le 25 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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À l’article L. 123‑16 du code de l’environnement, au premier alinéa, après les mots : « à cette demande », le reste de la phrase est supprimé.

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de faciliter la suspension d’une décision administrative via la procédure du référé-enquête publique prévu par l’article L. 123-16 du code de l’environnement.

L'objet de ce projet de loi est notamment de faire évoluer les processus de recours et de contentieux, y compris pour les accélérer. Les référés jouent également cette fonction, et les études d'impacts sont souvent au cœur des désaccords judiciaires.

Or, en l'état actuel du droit, « le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ». La notion de doute sérieux quant à la légalité de la décision semble être un critère trop restrictif : si une décision va à l’encontre des conclusions d’une enquête publique, la suspension de celle-ci doit pouvoir se faire plus facilement.

Conformément aux recommandations du rapport de la mission flash sur le référé spécial environnemental, cet amendement propose donc de faciliter la suspension d'une décision administrative via la procédure du référé-enquête publique.

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