Publié le 25 avril 2024 par : Mme Guetté, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES prévoit que les études d’impact de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prennent en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans.
Les études d’impact qui peuvent accompagner les projets de méga-bassines dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, évaluent insuffisamment l’impact environnemental de ces projets, et leur réception locale est controversée.
Dans le cadre de recours engagés par des associations environnementales, le juge administratif a eu récemment l’occasion de relever la qualité variable des études d’impact accompagnant l’autorisation de réserves de substitution. Dans sa décision du 3 octobre 2023 (n° 2101394), le tribunal administratif de Poitiers a indiqué que l’étude d’impact au regard de laquelle l’autorisation avait été délivrée souffrait de plusieurs « inexactitudes, omissions et insuffisances » de nature à empêcher d’apprécier correctement les incidences du projet sur l’environnement et de « nuire à l’information complète de la population ».
L’étude réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières sur l’impact du projet de plusieurs réserves de substitution dans les Deux-Sèvres en juillet 2022 ne prend notamment pas en compte les évolutions récentes et futures de la disponibilité de la ressource en eau sur le territoire.
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