Publié le 23 avril 2024 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Brigand, Mme Petex, M. Viry, M. Vatin, Mme Périgault, M. Taite, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Dive, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le septième alinéa de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. La communauté de communes peut transférer dans les conditions prévues à l’article L. 5721‑6‑1, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 au profit des syndicats mentionné aux articles L. 5212‑1 et L. 5721‑2. »
La loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, modifiée par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, a prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomérations au 1er janvier 2026.
Dans la pratique, ce transfert de compétences génère de nombreuses difficultés pour les collectivités concernées, en particulier dans les zones rurales et de montagne où le périmètre de l’EPCI apparaît dans certains cas trop important ou inadapté pour assurer une bonne gestion du service de l’eau et de l’assainissement et où préexistent dans certains cas des syndicats intercommunaux créés pour gérer l’eau et l’assainissement à une échelle plus pertinente, mieux adaptée aux réalités géographiques et hydrologiques de ces territoires.
Ces syndicats intercommunaux ne pourront exercer les compétences « eau et assainissement » que dans le cadre d’une délégation de la part de l’EPCI, c’est-à-dire que la communauté de communes demeurera responsable de la compétence déléguée, qui sera exercée en son nom et pour son compte. C’est la structure intercommunale qui restera en particulier compétente pour fixer les tarifs des redevances eau et assainissement et qui les percevra. Elle devra à cet effet disposer de services administratifs qui se superposeront à ceux des syndicats agissant sur son territoire.
Les élus de nombreuses communes rurales et de montagne font valoir, à juste titre, que ces transferts de compétences obligatoires des communes vers les structures intercommunales vont générer des investissements coûteux et des coûts de fonctionnement supplémentaires, sans que cette nouvelle organisation apporte de réels bénéfices en terme d’efficacité pour la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement pour les territoires concernés. Ils s’inquiètent d’autre part des conséquences qu’auront ces transferts sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement.
C’est pourquoi, dans un souci de simplification et afin de permettre aux collectivités d’organiser la gestion de l’eau et de l’assainissement à une échelle pertinente, le présent amendement vise à permettre aux communautés de communes non pas seulement de déléguer mais de transférer la compétence eau et assainissement aux syndicats mixtes et infra ou supra-communautaires qui en font la demande, quelle que soit la date de leur création, antérieurement ou postérieurement à 2026.
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