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Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 8 (Irrecevable)

Publié le 4 avril 2024 par : Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Dubois, M. Viry, M. Ray, M. Di Filippo, M. Neuder, M. Bazin, M. Fabrice Brun, M. Pauget, Mme Petex.

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I. – L’article L. 3314‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, pour les entreprises mettant en place un premier accord d’intéressement, ou n’ayant pas appliqué un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au premier jour du dernier quart de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. »

II. – Ces dispositions entrent en vigueur pour les accords conclus à compter du 1er juillet 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Un accord d’intéressement doit être mis en place avant la fin de la première moitié de la période de calcul au titre duquel il s’applique (en pratique, lorsque la période de calcul correspond à l’année civile, l’accord doit être conclu au plus tard le 30 juin).

A défaut, les entreprises doivent attendre une année supplémentaire pour mettre en place leur accord ce qui pénalise les salariés.

Pour inciter les entreprises qui souhaitent mettre en place un premier accord d’intéressement ou qui n’en ont pas appliqué depuis au moins 5 ans, cet amendement propose de reporter la date limite de mise en place au premier jour du troisième quart de la période de calcul suivant la prise d’effet.

Cet amendement est proposé par l'AFG.

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