Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 10 (Irrecevable)

Publié le 4 avril 2024 par : Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Dubois, M. Viry, M. Ray, M. Neuder, M. Bazin, M. Fabrice Brun, M. Pauget, Mme Petex.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sommes ou valeurs détenues au jour du décès dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, dont le défunt était titulaire. » ;

2° Après la section 0I quater, est insérée une section 0I quinquies ainsi rédigée :

« Section 01 quinquies :

« Prélèvement sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en cas de décès

« Art. 990 K. – I. – Les sommes ou valeurs détenues dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, sont assujetties au décès du titulaire à un prélèvement, à concurrence de la part revenant à chaque ayant-droit du défunt titulaire du plan, après application d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant-droit inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant droit excédant cette limite.

« II. – Le prélèvement prévu au I est dû par chaque ayant droit et versé au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs ont été versées aux ayants-droits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Depuis sa création en 2014, le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), prévu aux articles L221-32-1 et suivants du Code monétaire et financier, a connu une croissance très limitée. En effet, au 31 décembre 2022, les encours de ce type de plan ne représentent en proportion que 2% du plan d’épargne actions (PEA).

Les petites et moyennes valeurs (PME-ETI) constituent pourtant l’un des maillons stratégiques de l’économie française et européenne. Le développement du marché du financement de ces PME-ETI par l’épargne et leur évolution ultérieure est une étape clé dans le développement du tissu économique. Il s’agit du seul mode de financement capable de mobiliser des fonds suffisants pour créer des acteurs de taille internationale.

Cependant, ce maillon est désormais extrêmement fragilisé avec une décollecte de 8 Mds€ sur les 5 dernières années pour les fonds investis en valeurs PME-ETI cotées commercialisés en France et pour lesquels l’encours n’est plus que de 6 Mds€.

L’objet de cet amendement est de créer une incitation forte au financement des PME-ETI, en allégeant le régime fiscal au décès du titulaire du plan.

Cet amendement est proposé par l'AFG.

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