Publié le 4 avril 2024 par : Mme Reid Arbelot, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant l’articulation des missions et prérogatives de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et celles de l’Agence de la biomédecine en Polynésie française, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces prérogatives.
Les dispositions relatives aux missions et prérogatives de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et de l’Agence de biomédecine sont éparpillées à divers endroits du Code de la santé publique.
Ainsi, afin de comprendre le contenu des missions de l’ANSM, il convient de se référer aux articles L5541-2 et suivants et L5311-1 et suivants du Code.
Pour ce qui est de l’Agence de biomédecine, il s’agit de se référer à l’article L1542-14, qui renvoie au titre IV du livre V de la première partie du Code et au titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code.
L’éparpillement de ces dispositions et leur intrication complexe rend la répartition des compétences entre ces deux agences absolument illisible.
Au-delà de ces multiples dispositions législatives, les deux agences peuvent également passer des conventions avec les autorités polynésiennes sur des points précis. Cela a notamment été le cas d’une convention sur les greffes rénales établie entre la Polynésie française et l’Agence de biomédecine signée en aout 2013.
Les auteurs de cet amendement appellent donc la réalisation d’un rapport par le Gouvernement afin d’éclaircir la répartition des missions et prérogatives de ces deux agences, ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre.
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