Publié le 4 avril 2024 par : M. Chailloux, Mme Reid Arbelot, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un comité de protection des personnes examine un projet de recherche impliquant la personne humaine devant être réalisé sur le territoire polynésien, il doit obtenir l’avis du comité d’éthique de la Polynésie française, défini par la délibération n° 99‑209 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un comité d’éthique de la Polynésie française. L’avis défavorable du comité d’éthique de la Polynésie française emporte avis défavorable du comité de protection des personnes. »
Une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu'elle est réalisée en Polynésie française, doit avoir été validée à la fois par le comité de protection des personnes et le comité d'éthique de la Polynésie française.
Le comité d'éthique de la Polynésie française apportera ainsi son expertise sur les spécificités polynésiennes à prendre en considération dans la réflexion éthique du projet de recherche.
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