Extension et adaptation à la polynésie française à la nouvelle-calédonie et aux îles wallis et futuna de dispositions législatives relatives à la santé — Texte n° 2427

Amendement N° 12 (Rejeté)

Publié le 4 avril 2024 par : Mme Reid Arbelot, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. William, M. Tellier, M. Sansu, M. Roussel, M. Rimane, M. Peu, M. Nadeau, M. Monnet, M. Maillot, M. Lecoq, Mme Lebon, Mme K/Bidi, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Castor.

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Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis. – Après le 2° de l’article L. 1542‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1211‑6‑1, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité sanitaire compétente localement ».

Exposé sommaire :

S’il est de compétence de l’Etat de fixer les principes relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et au caractère éthique des dons et utilisation des éléments et produits du corps humain (libertés publiques), la Polynésie française est compétente pour sa mise en œuvre. Le Pays dispose déjà d’une réglementation relative aux dons du sang et aux critères de sélection des donneurs de sang. Il convient de retirer la disposition renvoyant cette action à l’Etat.

Cet amendement a été travaillé avec les services du gouvernement de la Polynésie française.

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