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Modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la nouvelle-calédonie — Texte n° 2424

Amendement N° CL7 (Retiré)

Publié le 22 avril 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« avant »,

insérer les mots :

« et après ».

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 1er n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc dans les conditions déterminées au premier alinéa du présent article si un accord a été conclu postérieurement au 1er juillet 2024 entre les partenaires mentionnés au présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir des conséquences juridiques identiques en cas d’accord trouvé avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi prévue au 1er juillet 2024 dans un objectif de clarté et de cohérence.
Cet accord, potentiellement trouvé postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sera soumis à l’examen du Conseil constitutionnel dans les mêmes conditions qu’un accord hypothétique trouvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er juillet 2024.
Dans les deux hypothèses, la conséquence juridique sera identique avec le prononcé de la caducité de la loi par le Conseil constitutionnel.
Comme indiqué par le point 5 du document d’orientation de l’Accord de Nouméa à valeur constitutionnelle, le cadre juridique applicable à la Nouvelle-Calédonie demeure en vigueur de manière irréversible, et ce, à son dernier stade d’évolution, « tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée ».
Dès lors que l’organisation politique inclut le régime électoral applicable, un accord global trouvé entre les partenaires, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 2, devra être immédiatement applicable et opposable dès lors qu’il interviendrait et serait constaté par le Conseil Constitutionnel avant ou après tout premier renouvellement du congrès et des assemblées de province.

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