Publié le 22 avril 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Cet amendement vise à empêcher l’habilitation du gouvernement à prendre unilatéralement, par voie réglementaire, des mesures qui relèvent en principe non seulement de la compétence du législateur organique, mais surtout et avant tout d’un accord global entre le gouvernement et toutes les parties prenantes calédoniennes.
Le paragraphe III, dans sa rédaction initiale, habilite ainsi le gouvernement à définir par décret les modalités d’inscription sur les listes électorales des nouveaux électeurs aux élections provinciales. Or, il ne s’agit pas de simples mesures d’exécution organisationnelle, mais plutôt d’un encadrement de l’accès même à la citoyenneté calédonienne notamment en prévoyant des inscriptions d’office sur la liste électorale ou des motifs légitimes d’absence du pays, par exception à la règle de résidence continue.
Cette demande d’habilitation à légiférer par décret pour des matières relevant de la loi organique contrevient tout d’abord aux dispositions de l’article 46 de la Constitution qui définit les conditions de vote et de modification des lois organiques.
Mais elle procède surtout de la logique méprisante du gouvernement à passer sous silence presque systématiquement les Outre-mer dans la plupart des projets de loi présentés au Parlement relatifs à ces pays. Au lieu de chercher un consensus avec les acteurs locaux concernés et d’écouter les élus, le gouvernement préfère légiférer unilatéralement à coup de règlements et de décrets, comme cela est précisément le cas en l’espèce. Ce mode de fonctionnement dédaigneux, paternaliste et déconnecté des territoires met en lumière le caractère profondément colonialiste de l’intervention de l’Etat dans le dossier calédonien.
Le passé de la Nouvelle-Calédonie et l’expérience récente des consultations référendaires a par ailleurs montré que seule la conclusion d’un accord entre toutes les parties prenantes au dossier calédonien et le passage devant la représentation nationale a permis de faire évoluer de manière consensuelle et pacifique les dispositions de la loi organique statutaire sur la liste électorale de la consultation. Fort de cette expérience, le parlement aurait tout intérêt à ne pas se dessaisir de sa compétence et conserver ainsi la maîtrise de ce dossier sensible.
De plus fort, habiliter le gouvernement à prendre des mesures par décret est dépourvu de tout motif d’urgence et contrevient à l’esprit de l’Accord de Nouméa et à celui de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie lesquels instaurent un principe d’irréversibilité de l’organisation politique qui inclut le régime électoral des assemblées de province et du congrès comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son avis n° 407713 du 7 décembre 2023.
En effet, les articles 188 et 189 de la loi organique de 1999, applicables en l’absence de nouvelle organisation politique, énumèrent et précisent déjà les mesures que le gouvernement souhaite prendre comme indiqué aux alinéas 5, 6 et 7 du présent projet de loi constitutionnelle. Il n’y a donc aucun intérêt à prendre des mesures qui existent déjà.
En définitive, eu égard à l’absence d’utilité, d’urgence et à l’entorse manifeste du cadre juridique applicable à la Nouvelle-Calédonie dont le principe d’irréversibilité en constitue l’un des fondements, le III de l'article 1er habilitant le gouvernement à prendre des mesures pour le prochain renouvellement devra être supprimé.
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