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Modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la nouvelle-calédonie — Texte n° 2424

Amendement N° 89 (Retiré avant séance)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Lachaud, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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L’article 27 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute atteinte à l’indépendance de pensée, de travail, de proposition, et de vote d’un membre du Parlement fait l’objet de sanctions. Une loi organique fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de mettre en place des sanctions en cas de non-respect de la liberté d’action d’un parlementaire.
A cet effet, nous proposons de préciser l’article 27 de la Constitution (« Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».) dont la pratique du « fait majoritaire » est de fait inconstitutionnelle. En effet, celle-ci consiste à ce que les parlementaires membres d’un Groupe soient menacés voire sanctionnés parce qu’ils s’écarteraient d’une position collective déterminée par le Groupe politique auquel ils appartiennent ou un parti politique extérieur au Parlement – position qui ne découle au demeurant pas de la consultation du corps électoral de leur circonscription -, et ainsi ne peuvent voter en leur âme et conscience et en prenant en considération d’une part les attentes et demandes exprimées par leurs électeurs et d’autre part les arguments des autres parlementaires les ayant convaincus.
En effet, la raison d’être de la nullité de tout mandat impératif découle de la pierre angulaire de la conception moderne du régime républicain. Quand les Anciens ne définissaient la République que par la mise en commun de ce qui est public, les Modernes ont, eux, caractérisé le régime républicain par l’usage collectif de la raison. C’est de la confrontation d’arguments fondés en raison qu’émerge la définition légitime de l’intérêt général et des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Or, enserrer les parlementaires dans le carcan de la logique de groupe empêche toute confrontation d’idées et ne peut qu’aboutir à ce que la volonté présidentielle l’emporte sur celle du peuple français, incarnée par ses représentants.
Ainsi cette pratique méconnaît l’esprit républicain et la lettre de la Constitution en imposant une discipline de Groupe, en muselant l’indépendance de pensée, et donc le caractère personnel du vote des parlementaires et pluraliste de leurs débats.

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