Publié le 10 mai 2024 par : Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le titre Ier de la Constitution, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« Art. 4 bis. – Les autorités publiques garantissent, dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, la participation et la consultation des populations concernées. »
Une démocratie écologique ne peut se passer ni de la consultation des citoyens ni les empêcher dans leur volonté de participer aux décisions, qu’il s’agisse de petits ou de grands projets. Nous constatons un affaiblissement du droit de l’environnement sur ce volet, avec de multiples dérogations et aménagements introduits dans les derniers projets de loi gouvernementaux au titre d’une prétendue “simplification” du droit environnemental. “En même temps”, force est de constater que les projets contestés se multiplient, cristallisent les tensions, font l’objet de recours voire de manifestations. Grand Contournement Ouest de Strasbourg, EuropaCity, Notre-Dame-des-Landes et tant d’autres.
L’article 7 de la Charte de l’Environnement indique que “toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.” Avec cet amendement, nous souhaitons passer d’une dimension facultative à une dimension obligatoire, afin que les grands opérateurs économiques et politiques ne puissent plus s’arranger avec les impératifs démocratiques à l’heure d’une urgence écologique qui implique rigueur et mesure.
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