Publié le 10 mai 2024 par : Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’ ».
II. – En conséquence, substituer à la troisième, avant-dernière et dernière phrases du même alinéa 1 les trois phrases suivantes :
« Cet accord est constaté par une commission composée d’un représentant de chaque groupe politique des deux assemblées du Parlement, saisie à cette fin par le Premier ministre. Elle se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création de cette commission dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Par cet amendement nous proposons que l'éventuel accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les parties prenantes soit constaté par une commission ad-hoc représentative des différentes forces politiques du Parlement.
Lors de l'examen au Sénat l'autorité chargée de constater l'existence de l'accord a été modifiée, passant du Conseil constitutionnel aux présidents des deux assemblées parlementaires, sous le motif "qu'il appartient au seul Parlement de le reconnaitre" pour "garantir l'indépendance de l'autorité chargée de constater la conclusion de l'accord". Or, nous estimons que le choix des seuls présidents des deux assemblées du Parlement n'est pas une garantie suffisante. Pour atteindre une meilleure transparence politique et impartialité, nous proposons que cet accord soit constaté par une commission ad-hoc représentative de l'ensemble des groupes politiques du Parlement.
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