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Modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la nouvelle-calédonie — Texte n° 2424

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2024 par : M. Castor, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Monnet, M. Maillot, M. Peu, M. Nadeau, M. Rimane, Mme Reid Arbelot, M. Sansu, M. Roussel, M. Tellier, M. William.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les conditions définies par la loi organique prévue à l’alinéa précédent, le corps électoral pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, remplissent l’une des conditions prévues à l’article 218 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999. »

Exposé sommaire :

La détermination de la citoyenneté néo-calédonienne et le maintien du droit à l’autodétermination du peuple autochtone et des populations intéressées sont au cœur des discussions engagées en vue de conclure un nouvel accord politique pour doter la Nouvelle-Calédonie d’un nouveau statut.

Cet amendement vise donc à conjuguer ces deux sujets en insérant un nouvel alinéa à l’article 77-1 proposé par le Gouvernement pour fixer définitivement le corps électoral tel qu’établit en 1999 pour la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Fixer les critères de ce corps électoral référendaire, distinct du corps électoral pour l’élection des représentants aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie permettra aux néo-calédoniens de trouver un accord politique dans un climat apaisé tout en ayant traité et sécurisé les trois

listes électorales en vigueur.

Constitutionnaliser le corps électoral pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté s’inscrit dans un esprit de compromis et de sécurité tel qu’appelé par toutes les formations politiques locales et nationales mais aussi d’urgence et de cohérence.

Tant le corps électoral provincial que le corps électoral référendaire constituent le corollaire de la reconnaissance, par l’accord de Nouméa d’une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie et d’une

décolonisation progressive de la Nouvelle-Calédonie. Ces deux listes provinciales et référendaires étant consubstantielles, il y a donc lieu de les traiter concomitamment dans la même réforme.

Prévue aux trois premiers alinéas du point 2.2.1 de l’Accord de Nouméa et à l’article 218 de la Loi organique de 1999, la liste pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté consacre l’exercice du droit à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et un consensus depuis 1998 qui n’a

jamais été remis en question, par l’État, les loyalistes et les indépendantistes. Maintenir ce corps référendaire est donc une solution indispensable afin de parvenir à un consensus

politique et de maintenir le droit à l’autodétermination des populations intéressées en Nouvelle-Calédonie tout en restant fidèle à l’ « esprit des Accords ».

La parole de l’Etat ayant été décrédibilisée par toutes les intrigues et manigances apparues depuis ces trois dernières années, les indépendantistes ont besoin d’une nouvelle garantie constitutionnelle pour pouvoir s’engager sereinement dans un nouveau cycle de discussions.

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