Publié le 10 mai 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° La détermination des documents exigés pour justifier de la durée de résidence en Nouvelle-Calédonie ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie, pour les personnes antérieurement domiciliées, sont une cause d’interruption du délai pris en considération pour apprécier les conditions tenant à la durée de résidence de l’alinéa premier de l’article 77‑1. »
Cet amendement vise à s'assurer que la durée de résidence de 10 ans nécessaire pour participer à l'élection au congrès et aux assemblées de province est un délai continu. En effet, un séjour en dehors de la Nouvelle-Calédonie constitue une interruption, et non une suspension, du délai considéré. En cas de retour en Nouvelle-Calédonie d'une personne qui y était antérieurement domiciliée, celle-ci ne pourra se prévaloir de la durée de résidence antérieure à son départ. Un nouveau délai court.
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