Publié le 10 mai 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
La Constitution est complétée par un titre XVII ainsi rédigé :
« Titre XVII
« De l’exercice du droit à l’autodétermination
« Art. 90. – Les peuples de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna disposent d’un droit inaliénable à l’autodétermination.
« Le processus d’autodétermination et de décolonisation est mené sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. L’État respecte les actes émanant des organes de l’Organisation des Nations Unies et exécute les obligations qui lui incombent à ce titre.
« L’État met en place toute mesure nécessaire, notamment des programmes d’éducation politique relatifs au droit à l’autodétermination, pour favoriser l’accès des peuples de ces collectivités à leur droit à l’autodétermination.
« Art. 91. – Dans le cadre du processus d’autodétermination et de décolonisation mentionné à l’article 90, pour chaque collectivité, département et région, une loi organique fixe les règles relatives à une citoyenneté propre. Cette citoyenneté permet notamment de protéger le patrimoine foncier de la collectivité concernée et de favoriser l’accès à l’emploi de ses citoyens. En tout état de cause, la durée de résidence pour être considéré citoyen d’une de ces collectivités ne peut être inférieure à vingt ans.
« Art. 92. – Dans le cadre du processus d’autodétermination et de décolonisation, l’État s’engage à recommander l’admission des collectivités, départements et régions mentionnés à l’alinéa premier de l’article 90 comme États membres de l’Organisation des Nations unies, à chaque session jusqu’à leur admission.
« Il s’engage également à soutenir leurs candidatures dans toutes les organisations internationales auxquelles elles souhaitent adhérer. »
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution le droit inaliénable à l’autodétermination des pays dits d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna).
En France, il y a deux « territoires non autonomes » au sens du chapitre XI de la Charte des Nations unies : la Kanaky-Nouvelle-Calédonie et Māòhi nui (actuelle Polynésie française). Ces collectivités ont été respectivement réinscrites en 1986 et 2013. En 1971, la Cour internationale de justice estimait que l’autodétermination est un principe qui est applicable à tous les territoires non autonomes.
Il ressort des principes retenus par la Résolution 1541 (XV) une « présomption selon laquelle un territoire doit être réputé non autonome au sens du Chapitre XI » à deux conditions : la séparation géographique et ethnique ou culturelle et la subordination arbitraire à l’autorité administrante. Chaque pays dit d’Outre-mer répond au moins à la première condition. En ce qui concerne la seconde condition, pour la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il a été tenu compte notamment de la sous-représentation des autochtones dans les structures gouvernementales et sociales du territoire, des flux migratoires incessants, des effets des activités d’extraction minière sur l’environnement, des disparités dans la répartition des revenus ainsi que sur la marché de l’emploi, de l’exploitation des ressources naturelles au détriment des populations locales et du respect des engagements de la puissance administrante dans le cadre de l’accord de Nouméa. Pour Māòhi nui, il a été tenu compte des demandes du gouvernement et de l’Assemblée de la Polynésie française en 2011, de la question des retombées sanitaires et environnementales des essais nucléaires pratiqués pendant trente ans et du contrôle et de l’utilisation des ressources naturelles, y compris marines et les minéraux sous-marins.
L’Assemblée générale de l’ONU considère que la victoire de partis politiques opposés à l’indépendance ou le résultat négatif d’un référendum sur l’indépendance n’ont pas d’effet sur le droit inaliénable des peuples à l’autodétermination ou sur son inscription sur la liste des territoires non autonomes. Le retrait de cette liste est possible seulement lorsque le territoire en question accède à sa « pleine autonomie » : soit il devient indépendant et souverain, soit il s’est librement associé à un Etat indépendant, soit il s’est intégré à un Etat indépendant. Cela implique que le peuple autochtone a choisi librement et authentiquement son statut politique. C’est la raison pour laquelle la restriction du corps électoral appelé à voter en Kanaky-Nouvelle-Calédonie pour l’accession à la pleine souveraineté est validée par la Cour européenne des droits de l’Homme ou le Comité des droits de l’Homme de l’ONU. Quoi qu’il en soit, la puissance administrante ne peut définir unilatéralement la solution.
Le droit à l’autodétermination n’est pas une question de droit interne. L’Etat français doit respecter ses engagements internationaux. C’est l’esprit de l’amendement présenté. Il importe, à ce titre, de déclarer le droit inaliénable des peuples des pays dits d’Outre-mer à l’autodétermination et d’en tirer les conséquences conformément au droit international. Il appartient aux peuples autochtones de décider de manière libre et authentique, en ayant reçu l’éducation et les informations nécessaires à faire ce choix et en ayant été mis dans des conditions propices à participer à ce vote, de son avenir politique. Les référendums qui ne se tiennent pas dans des respectueuses des traditions et coutumes des peuples autochtones ou qui se tiennent dans des conditions où des événements imprévisibles et perturbant le cours naturel des choses (ex : catastrophe naturelle, épidémie etc.) sont nuls et non avenus. L’Etat français doit prendre acte de ce résultat et respecter les accords qui en découleront. Quels que soient les résultats de ces consultations, le droit à l’autodétermination des peuples est inaliénable.
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