Publié le 10 mai 2024 par : M. Castor, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Jumel, Mme Lebon, M. Le Gayic, M. Maillot, M. Lecoq, M. Monnet, M. Peu, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Rimane, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – La République française reconnaît que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des territoires non-autonomes des Nations unies jusqu’à ce que cette dernière devienne, soit un état complètement indépendant et souverain, soit un état souverain interdépendant à la République française, au sens de la Charte des Nations unies et conformément aux résolutions applicables de l’Assemblée générale des Nations unies. »
La vocation de cet amendement de repli est, toujours dans un esprit de dialogue, de démontrer que la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peule calédonien n'exclu pas le maintien de relations avec la France, selon des modalités d'association ou (le cas échéant) d'interdépendance qu'il conviendra de déterminer.
Pour rappel, l'élargissement du corps électoral pour l’élection des représentants aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie ne permet pas, en l’état du présent projet de réforme constitutionnelle, de répondre au sujet de l’issue du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie.
A titre de rappel, le dernier alinéa du point 5 de l’accord de Nouméa dispose que « l’Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier à la fin de cette période, d’une complète émancipation ».
Or, aucun consensus politique n’a été acté à ce jour sur le prochain statut d’une Nouvelle-Calédonie émancipée.
La résolution 42/79 “déclare que pour progresser vers une solution politique à long terme en Nouvelle- Calédonie, il faut un acte d’autodétermination libre et authentique qui soit conforme aux principes et pratiques suivis par l’Organisation des Nations Unies en matière d’autodétermination et d’indépendance.”
De plus, l’issue des trois consultations sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine souveraineté ne permet aucunement de proclamer le droit à l’autodétermination des personnes intéressées en Nouvelle-Calédonie comme étant accompli.
D’une part, aucun fondement juridique ne permet de considérer ce droit comme définitivement exercé et éteint.
Le droit à l’autodétermination des populations intéressées en Nouvelle-Calédonie demeure et doit donc être protégé par l’inscription de la Nouvelle-Calédonie en sa qualité de territoire non autonome au sens des articles 73 et 74 de la Charte des Nations-Unies, dans la Constitution.
De plus fort d’autre part, l’issue des trois consultations n’indique aucunement quel sera le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie.
Ces consultations ne font qu’indiquer que les populations intéressées de Nouvelle-Calédonie n’étaient pas favorables, à une très faible majorité, à son accession à la pleine souveraineté et qu’elle devienne indépendante pour reprendre la question posée lors des référendums de 2018, 2020 et 2021.
Rien n’indique que les populations intéressées ne seraient pas favorables à l’accession à la pleine souveraineté à l’avenir.
Par ailleurs, ces référendums ne soldent pas la question de l’issue de la décolonisation puisque les populations intéressées n’ont aucunement indiqué qu’ils souhaitaient être rattachés ad vitam aeternam à la France ou qu’ils étaient favorables à un tout autre statut définitif.
Ces solutions alternatives n’étaient pas l’objet des trois référendums, les populations intéressées de Nouvelle- Calédonie ne s’étant par ailleurs jamais prononcées sur ces statuts possibles.
En tout état de cause, il apparaît difficilement concevable que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie soit acté sans prendre en compte dans le cadre d’un consensus politique à définir, les aspirations des populations autochtone de Nouvelle-Calédonie et celles arrivées ensuite.
L’issue de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie demeure donc.
L’État reconnaît cette particularité par sa volonté de maintenir une restriction glissante du corps électoral provincial. Dans un soucis de cohérence et d’urgence, le corps électoral référendaire, exerçant le droit à l’autodétermination, se doit de son côté d’être restreint aux conditions fixées à l’article 218 de l’Accord de Nouméa, telles qu’elles ont été décidées par l’Etat, les loyalistes et les indépendantistes.
Cette solution permet de maintenir un équilibre et de prendre en compte la particularité de la Nouvelle- Calédonie et de son histoire.
Ce droit à l’auto-détermination doit donc être maintenu afin de permettre aux populations intéressées de Nouvelle-Calédonie de pouvoir choisir librement leur avenir et ce, sans ingérence.
Par conséquent, il y a lieu de sécuriser l’inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires non autonomes par son inscription dans la Constitution et ce, tant que sa pleine émancipation n’aura pas abouti conformément aux souhaits des populations intéressées.
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