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Proposition de loi N° 2406 sur la proposition de loi de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail (2227).

Amendement N° 14 (Sort indéfini)

Publié le 29 mars 2024 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle. Elle peut, au cours de la même année, être renouvelée une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite. »
« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes tiennent à réintroduire l'article premier dans sa rédaction initiale.

66% des travailleuses sont favorables à cet arrêt menstruel. 65% des femmes en activité salariée ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail. 14% sont régulièrement forcées de s’absenter, engendrant des pertes de salaires alors qu'elles subissent déjà l'inégalité salariale. Les règles douloureuses touchent plus de la moitié des personnes menstruées, que les douleurs soient liées ou non à une pathologie sous-jacente.

Mais la majorité présidentielle et Les Républicains ont voté contre cet article en commission, devant l'abstention bienveillante du Rassemblement National. Encore une fois, il y a les discours, et puis les actes. Le lendemain de ce rejet, lors de la journée mondiale contre l'endométriose, la ministre Aurore Bergé, chargée de l'égalité entre les Femmes et les Hommes, réaffirmait sur X (ex-Twitter) son "engagement" envers les femmes qui en sont atteintes : "Mieux diagnostiquer, mieux sensibiliser, mieux soutenir et accompagner les femmes, lever les tabous : voici nos priorités !".

Par son vote contre l'arrêt menstruel, la majorité se prononce pour le maintien d'une situation intolérable, qui oblige les femmes et les personnes concernées par la santé gynécologique à faire le choix entre perte de salaire ou travail dans la douleur. C'est un déshonneur.

Il est temps d'en finir avec une société qui néglige la santé des femmes et leur place dans le monde du travail.

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