Publié le 27 mars 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
I. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’acquisition par l’Etat des biens de son domaine public et privé situés en Polynésie française et sur la restitution de ceux-ci à leurs propriétaires originels.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à la production du rapport qui explique les procédés par lesquels l’Etat français a constitué son domaine public et privé en Polynésie et qui explique les procédés par lesquels ces biens immobiliers pourront être restitués à leurs propriétaires originels à l’instar de ce que prévoit l’article L.2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques. Aujourd’hui, la problématique de l’accès au foncier des polynésiens est omniprésente. Le changement drastique opéré par les premiers colons lors de leur arrivée dans la gestion foncière est un des facteurs principaux.
Avant l’arrivée des premiers colons, la propriété était communautaire. Par le traité du 9 septembre 1842 qui instaure le protectorat, la Reine Pomare IV a tenté de protéger les terres de son peuple en les rendant inaliénables. Une volonté renouvelée par le Roi Pomare V dans la déclaration du 29 juin 1880 qui déclare vouloir « voir les terres soumises à la même réglementation et juridiction indigène que par le passé ». Cependant, la volonté de l’Empire français de transcrire les règles de la propriété individuelle a eu raison de cette tentative de protection. La famille royale et celles des chefs ont eux aussi décider de s’approprier de manière privative les terres Farii Hau, mettant en lumière un changement de paradigme des garants de l’identité du peuple māòhi. Finalement, par un décret du 18 juin 1956, l’application des dispositions du code civil de 1804 en Polynésie française marquera le point de rupture entre la tolérance de l’Etat français des particularités polynésiennes en matière foncière et la volonté de mainmise.
Les différences de pratiques foncières et de langue n’ont pas été prises en compte par l’Etat qui a mis en place des procédures de revendication de la propriété d’une terre et d’opposition à la revendication quasiment impossibles à honorer pour les populations indigènes. C’est ainsi que, par exemple, dans un arrêté promulguant dans la colonie le décret du 31 mai 1902 organisant la propriété foncière aux îles Marquises, il est prévu, à l’article premier : « Les biens vacants et sans maitre ou en déshérence et ceux qui ne sont pas occupés d’une manière effective, dans toute l’étendue de l’archipel des Marquises, appartiennent à l’Etat ».
Le domaine public et privé de l’Etat en Polynésie s’est constitué grâce à des législations qui étaient délibérément désintéressées des réalités māòhi. Il s’agit à présent de chercher des solutions pour corriger les erreurs du passé et rendre aux populations ce dont elles ont été privées.
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