Publié le 15 mars 2024 par : M. Alfandari, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, Mme Violland.
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;
2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau est dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet et ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi établie :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie
« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342‑21 du même code. »
L’article 19 initial de la loi vise à améliorer la transposition de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED) modifiée désormais par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Celle-ci a rehaussé les objectifs fixés aux Etats membres en matière de production d’énergies renouvelables. L’article 3 de cette directive prévoit que les Etats « doivent veiller à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % ».
Il convient pour améliorer la transposition des textes qui permettront l’atteinte de cet objectif de ces deux directives de modifier les dispositions normatives d’articulation entre le code de l’énergie et le code de l’urbanisme telles qu’elles ressortent des articles 26 et 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité dont il résulte des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.
Cet amendement permet de tirer les conséquences de la suppression de la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour les travaux d’extension situés hors du terrain d’une opération de raccordement ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme, prévue par l’article 29 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
En effet, l’article 26 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables habilitait le Gouvernement à ne prendre des dispositions que dans le seul code de l’énergie. Le code de l’urbanisme n’étant pas cité dans cet article, l’ordonnance n’a pu procéder aux modifications législatives de cohérence nécessaires.
Des modifications sont ainsi apportées à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme afin de le mettre en cohérence avec ce nouveau cadre pour le financement des raccordements au réseau, en supprimant les références à la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour le financement du raccordement d’une installation au réseau public d’électricité.
Cet amendement clarifie l’articulation entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie et sécurise le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération. Un nouvel article est ainsi créé pour distinguer, dans le code de l’urbanisme, cette contribution de l’article L. 332-15, du financement des équipements propres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.