Publié le 15 mars 2024 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article qui déroge au principe du secret de l’enquête et de l’instruction.
Dans son avis du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle que le secret de l’enquête et de l’instruction, protégé par l’article 11 du code de procédure pénale, vise à garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence des personnes concernées par une enquête ou une instruction.
En effet, il ne paraît pas opportun de retenir une telle disposition qui n’aurait pas d’effet substantiellement distinct de celui d’une instruction donnée par le garde des sceaux aux parquets. Il convient, à cet égard, de rappeler que le Conseil d'Etat proposait qu’une circulaire de politique pénale recommande aux parquets de procéder, sous leur appréciation de chaque situation individuelle, à une telle communication, dès lors que la loi prévoit déjà cette possibilité, ou d’enclencher eux-mêmes directement des poursuites devant les juridictions ordinales.
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