Publié le 28 février 2024 par : Mme Obono, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Il est institué un code de la non-discrimination ainsi rédigé :
« Art. L. 1. – La discrimination constitue un traitement défavorable injustifié fondé notamment sur un ou plusieurs des motifs suivants : l’origine, les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état de santé, le handicap, l’âge, l’apparence physique, le lieu de résidence, la situation de famille, les mœurs, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ou la particulière vulnérabilité économique.
« La discrimination inclut notamment :
« a) La discrimination directe, qui consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable sur le fondement
d’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« b) La discrimination indirecte, qui consiste, par l’intermédiaire d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique neutre en apparence, à engendrer un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, eu égard à l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« c) La discrimination par association, qui consiste à traiter défavorablement une personne par rapport à une autre du fait de son rapport, de son association ou de son lien quelconque avec une personne ou un groupe de personnes identifiées par l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« d) Le harcèlement discriminatoire, qui consiste à porter atteinte à la dignité d’une personne ou à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant eu égard à l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« e) L’injonction à la discrimination, qui consiste à enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 4 ;
« f) La discrimination par refus d’aménagement raisonnable, qui consiste à refuser les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre ne soient pas disproportionnées ;
« g) La discrimination systémique, qui consiste à engendrer un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, telle une exclusion, une concentration, une marginalisation disproportionnée, par l’intermédiaire du cumul et de l’interaction de plusieurs des agissements définis ci-dessus, imputables à un ou plusieurs auteurs précisément identifiés, et eu égard à l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa »
« Art. L. 2. – Définition des motifs de dicrimination :
« Pour l’application de la présente loi, l’article 1er doit être interprété en ce sens que :
« 1° L’origine se réfère notamment au nom de famille, à l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation, une ethnie ou une prétendue race ;
« 2° Les opinions politiques se réfèrent notamment à toute opinion ou activité politique, à l’activité syndicale ou mutualiste, ainsi qu’à l’exercice d’un mandat électif local ;
« 3° Le sexe se réfère notamment à l’ensemble des caractéristiques sexuées ainsi qu’à la situation de grossesse ou de maternité, y compris d’allaitement ;
« 4° L’état de santé se réfère notamment à des caractéristiques physiques ou mentales, temporaires ou permanentes, ainsi qu’aux caractéristiques génétiques ;
« 5° Le handicap se réfère notamment à des caractéristiques physiques ou mentales, temporaires ou permanentes, ainsi qu’à la perte d’autonomie ;
« 6° Le lieu de résidence se réfère notamment à la domiciliation personnelle, principale ou secondaire, ainsi qu’à la domiciliation bancaire. »
« Art. L. 3. – L’interdiction de la discrimination ne fait pas obstacle à ce que des différences de traitement soient faites selon l’un des motifs mentionnés aux articles 1 à 3 lorsqu’elles sont justifiées par
un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. Constituent notamment de telles justifications, la prise en compte du genre en vue de la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un genre.
« Par dérogation aux dispositions précédentes :
« a) Les différences de traitement directement fondées sur l’un des motifs mentionnés aux articles 1 à 3 en matière d’emploi et de travail ne peuvent être justifiées que lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, sous réserve des dispositions du b) du présent article.
« b) En matière d’emploi et de travail, constituent des différences de traitement justifiées, sous réserve de proportionnalité, celles qui se fondent sur :
« 1° La prise en compte de l’état de santé ou du handicap en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail à exercer certaines fonctions ;
« 2° La prise en compte de l’âge dans un but de préservation de la santé ou de la sécurité des travailleurs, d’amélioration de leur insertion professionnelle, de garantie de l’emploi, du reclassement ou de l’indemnisation en cas de perte d’emploi. Ces différences peuvent notamment consister en l’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés, ou en la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ;
« 3° La prise en compte de l’âge pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elle résulte des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
« 4° La prise en compte du genre en vue de la désignation, par l’administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes à compétences équivalentes dans ces organes. »
"Cet amendement vise à initier l'écriture du Code de la non-discrimination qui doit être le Code de référence dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et notamment les discrimination à caractère raciste.
Notre programme l'Avenir en commun propose de redéfinir dans le cadre d'un plan national ambitieux de lutte contre les discriminations. Nous proposons notamment de mettre en place un Haut-Commissariat à l'égalité ainsi que la création d'un nouveau Code de la non-discrimination qui sera le cadre juridique de référence pour ce Haut-Commissariat dans son action publique.
Nous pensons que la lutte contre les actes à caractère raciste ne peut se faire seulement dans le cadre pénal. À ce titre, c'est une refonte du droit de la non-discrimination et du droit de l'égalité qu'il est nécessaire d'instituer afin de déployer dans l'ensemble des activités sociales un cadre juridique de référence.
C'est pourquoi nous proposons d'initier la rédaction d'un Code de la non-discrimination."
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